Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470547.20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A et la société civile immobilière Titou ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré à la société civile immobilière (SCI) Odecapon un permis de construire pour des travaux d'extension sur une construction existante. Par un jugement n° 1704589 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017. Par un arrêt nos 20MA02683, 21MA01888 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Odecapon auquel a été jointe une demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021 de permis de construire modificatif aux fins de régularisation, annulé l'article 2 du jugement du 9 juin 2020 et a rejeté la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions devant la cour. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Odecapon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2023, présentée par Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que l'extension autorisée par le permis de construire ne portait pas atteinte au site, aux paysages naturels ainsi qu'au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Odecapon et à la commune de Saint-Tropez. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 juin 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470547.20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel