Conseil d'État · 2ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470554.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui a également rejeté son appel par une ordonnance. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative, ainsi que des articles R. 821-3 et R. 612-1 du même code. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé que le pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis en raison du défaut de ministère d'avocat obligatoire pour les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par une ordonnance n° 2011073 du 16 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NT03483 du 9 décembre 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 10 février 2023, notifiée par voie consulaire le 6 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470554.20230926
Données disponibles
- Texte intégral