Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470558.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B F, M. D F, Mme C E et Mme A F ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, devenue la société Relyens mutual insurance, à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. B F dans cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1608713 du 23 mars 2021, le tribunal administratif a condamné les HCL et la société Relyens mutual insurance à verser diverses indemnités à M. F et autres et a condamné les HCL à verser à la CPAM du Rhône la somme de 126 296,69 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une rente annuelle de 1 719, 01 euros et 34% du coût de plusieurs matériels médicaux. Par un arrêt n° 21LY01623 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel des HCL et de la société Relyens mutual insurance, réformé ce jugement, modifié le montant des indemnités accordées à M. F et autres, ramené à 90 486,48 euros la somme que les HCL ont été condamnés à verser à la CPAM du Rhône et condamné les HCL à verser à la CPAM du Rhône une indemnité de gestion de 1 114 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les HCL et la société Relyens mutual insurance demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel. Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, les HCL et la société Relyens mutual insurance déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement des HCL et de la société Relyens mutual insurance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des HCL et de la société Relyens mutual insurance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux hospices civils de Lyon et à la société Relyens mutual insurance. Copie en sera adressée à M. B F, à M. D F, à Mme C E, à Mme A F et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470558.20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel