Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470561.20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 5 octobre 2015 de Nantes Métropole refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies à compter du 29 janvier 2015 ainsi que la décision du 14 janvier 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 3 novembre 2016 retirant la décision du 5 octobre 2015 et confirmant le refus d'imputabilité au service de ses pathologies à compter du 29 janvier 2015. Par un jugement nos1700073, 1805553 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces trois décisions. Par un arrêt n°21NT00484 du 29 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Nantes Métropole, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas constaté un non-lieu à statuer sur la demande de M. B tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2015 et du 14 janvier 2016 de Nantes Métropole, en deuxième lieu, dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 5 octobre 2015 et du 14 janvier 2016 et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de Nantes Métropole. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Nantes Métropole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Nantes Métropole ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Nantes Métropole soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits en jugeant que les pathologies dont a été atteint M. B à compter du 29 janvier 2015 sont imputables au service. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Nantes Métropole n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Nantes Métropole. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 juin 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470561.20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel