Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470562.20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 avril 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103280 du 29 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour. Par un jugement n° 2103280 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, annulé la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, en deuxième lieu, enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans dans un délai de deux mois et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21LY03432 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de l'Isère, d'une part, annulé le jugement du 27 septembre 2021 et, d'autre part, rejeté les conclusions de première instance et d'appel de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que la communauté de vie entre les époux B n'était pas établie ; - entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnu le principe du contradictoire et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, alors que la délégation de signature dont bénéficiait ce dernier n'a pas été versée au dossier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470562.20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel