Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470563.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul à lui verser, d'une part en qualité de représentante légale de son fils mineur C, la somme de 2 466 206 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des conditions de sa prise en charge dans les jours qui ont suivi sa naissance en 2008, ainsi qu'une rente temporaire provisionnelle mensuelle de 9 450 euros et, d'autre part, en son nom personnel, une indemnité de 100 000 euros, ces sommes devant être assorties des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1900076 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier Gabriel Martin à verser à Mme B la somme de 820 200 euros au titre des préjudices subis par son fils C, sous réserve, le cas échéant, des sommes perçues par la requérante sur la période concernée au titre de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ainsi que la somme de 62 800 euros au titre de ses préjudices propres, ces sommes étant assorties des intérêts et de leur capitalisation, et une rente couvrant les frais d'assistance par tierce personne, d'un montant annuel de 44 026 euros, sous déduction des sommes versées à Mme B par le département de La Réunion au titre de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Il a également condamné le centre hospitalier à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 56 133,79 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et mis à sa charge les frais d'expertise. Par un arrêt n° 21BX03593 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant dire droit sur l'appel formé par le centre hospitalier Gabriel Martin contre ce jugement et les conclusions de l'appel incident de Mme B, a ordonné une expertise médicale. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Gabriel Martin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat du centre hospitalier Gabriel Martin. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le centre hospitalier Gabriel Martin soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient comme fautif le fait de n'avoir pas procédé à un test du taux de bilirubine lors de la première hospitalisation de l'enfant entre le 27 et le 30 juin 2008, au vu des données acquises de la science à l'époque ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il retient une faute consistant en l'absence d'information de Mme B, à sa sortie de la maternité, concernant la surveillance particulière de la survenue éventuelle d'un ictère chez son enfant ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il retient un retard fautif à mettre en place un traitement par photothérapie intensive et administration d'albumine lors de l'hospitalisation de l'enfant le 27 juin 2008 ; - d'erreur de droit en ce qu'il estime utile une expertise portant sur la recherche de l'existence d'un lien de causalité entre la faute et les préjudices, alors que les fautes ne sont établies ni en leur principe, ni dans leur nature. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier Gabriel Martin n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Gabriel Martin. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470563.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel