Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470564.20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire valant permis de démolir à M. B C en vue de la démolition d'une maison et de la construction d'un immeuble de quatorze logements situés 240 avenue de Fabron. Par un jugement n° 2105794 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice et de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu'il attaque, M. A D soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les ouvertures sur balcon intégrées dans la toiture étaient des lucarnes et qu'elles ne pouvaient être regardées comme étant surplombées d'une toiture terrasse, en contradiction avec les plans de la construction projetée qui faisaient apparaître le percement de baies vitrées dans le toit et précisaient que ces baies vitrées étaient surmontées d'une toiture formant étanchéité ; - il a insuffisamment motivé son jugement en jugeant de façon contradictoire que des ouvertures sur balcon qualifiées à tort de lucarnes pouvaient être intégrées dans la pente du toit ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que la hauteur de la construction projetée se mesurait à l'égout du toit, lequel se situait à une hauteur n'excédant pas sept mètres, alors qu'en présence d'une toiture-terrasse l'égout se situe au niveau de l'étanchéité, de sorte que la hauteur de la construction dépassait sept mètres, en méconnaissance de l'article 10 UC du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A D. Copie en sera adressée à la commune de Nice et à M. B C. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 8 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470564.20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel