Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470566.20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ranchère a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui rembourser la somme de 640 870,73 euros correspondant au coût de la réalisation d'une voie prévue par le permis de construire qui lui a été transféré le 7 août 2015. Par un jugement n° 1602803 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18BX00167 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Ranchère contre ce jugement. Par une décision n° 438832 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de la société Ranchère, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel. Par un arrêt n° 22BX00017 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société Ranchère. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ranchère demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle et de Bordeaux Métropole la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2014-1599 du 23 décembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Ranchère ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Ranchère soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que la collectivité Bordeaux Métropole ne pouvait être regardée comme bénéficiaire des aménagements annexes, distincts des travaux de voirie ; - d'une erreur de droit en ce qu'il s'abstient de requalifier ses conclusions indemnitaires comme étant dirigées contre Bordeaux Métropole. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ranchère n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ranchère. Copie en sera adressée à la commune de Martignas-sur-Jalle et à Bordeaux Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470566.20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel