Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470587.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Ecoland a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le département des Côtes-d'Armor à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la notification, le 26 avril 2016, de douze décisions de préemption. Par un jugement n° 1802824 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21NT01130 du 18 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Ecoland contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ecoland demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Ecoland ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Ecoland soutient que : - la cour a commis une erreur de droit en recherchant l'existence d'un lien de causalité exclusif entre la faute commise par le département des Côtes-d'Armor et le préjudice qu'elle a subi ; - elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de la cause en estimant que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice qu'elle a subi n'était pas direct, alors que l'exercice illégal du droit de préemption par le département des Côtes-d'Armor a provoqué l'échec de la vente prévue par l'acte notarié du 29 mai 2015, ce qui l'a privée de la commission dont elle aurait dû bénéficier en sa qualité de mandataire de l'acheteur des biens objets de ces décisions de préemption. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ecoland n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée Ecoland. Copie en sera adressée au département des Côtes-d'Armor. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470587.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel