Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470594.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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IAFaits
Des requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire de la Cadière-d'Azur à la SAS SAGEC Méditerranée, ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Le tribunal a sursis à statuer en attendant une régularisation du permis. Un permis modificatif a ensuite été délivré. Le tribunal a annulé le premier permis et la décision de rejet pour méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Les requérants ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre les deux jugements du tribunal administratif, invoquant notamment des erreurs de droit et des dénis d'instruction.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des requérants contre les jugements du tribunal administratif de Toulon. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations des parties avant de statuer sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé contre les jugements du tribunal administratif de Toulon, au motif que celui-ci aurait commis des erreurs de droit ou des dénis d'instruction en annulant partiellement les permis de construire ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B et Mme F H, M. A et Mme G E, Mme I C, M. J et Mme L K, M. A D et la SCI Frazol ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté en date du 11 juin 2020 par lequel le maire de la Cadière-d'Azur (Var) a délivré un permis de construire à la SAS SAGEC Méditerranée en vue de la réalisation de cinquante logements, ainsi que la décision en date du 25 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté en date du 18 août 2021 par lequel le maire de la Cadière-d'Azur a délivré à la SAS SAGEC Méditerranée un permis de construire modificatif. Par un premier jugement n° 2003303 et 2003353 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une régularisation du permis sous six mois. Par un arrêté du 10 juin 2022, le maire de la Cadière-d'Azur a délivré à la SAS SAGEC Méditerranée un permis de construire modificatif. Par un second jugement n° 2003303 et 2003353 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 11 juin 2020 et la décision en date du 25 septembre 2020 en tant qu'ils méconnaissent les dispositions du troisième alinéa de l'article 8 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2023 et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme H et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2022 en tant qu'il a écarté comme non-fondés les autres moyens soulevés à l'encontre de l'autorisation initiale d'urbanisme et le jugement du 18 novembre 2022 en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation totale de l'autorisation d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Cadière-d'Azur et de la SAS SAGEC Méditerranée la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme H et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2023, présentée par la SCI Frasol et autres. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. et Mme H, M. et Mme E, Mme C, M. J, Mme K, M. D et la SCI Frazol soutiennent que le tribunal administratif de Toulon a : - commis une erreur de droit, par méconnaissance de son office, en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour s'assurer du respect de la règle de " l'habitat non isolé " prescrite pour les constructions nouvelles par l'article 4.2.1 de la partie 1 du règlement du plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt ; - méconnu la portée de leurs écritures et commis une erreur de droit, par méconnaissance de son office, en écartant comme n'ayant pas été assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de la violation de la règle de liaison de chaque construction à une voie principale par une voie d'au moins 3 m de large et en s'abstenant de rechercher quelle était la disposition applicable au litige ; - commis une erreur de droit en retenant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5.1 et 5.2 de la partie 3 du règlement du plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêt, que le projet ne constituait pas une opération d'urbanisme d'ensemble au sens de l'article 1.3.2 de la partie 1 de ce règlement ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les modifications du permis de construire par le permis modificatif et le permis de régularisation dont il a fait l'objet n'ont pas apporté au projet un bouleversement qui en a changé la nature ; - dénaturé les pièces du dossiers en estimant que la desserte du projet ne méconnaissait pas l'article 8 du chapitre 2 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme H et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Frasol, désignée représentante unique. Copie en sera adressée à la commune de la Cadière-d'Azur et à la SAS SAGEC Méditerranée. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470594.20231110
Données disponibles
- Texte intégral