Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470595.20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Expertise et Développement a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1807058 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à raison de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21VE00651 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Expertise et Développement contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Expertise et Développement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la société Expertise et Développement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Expertise et Développement soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas été destinataire, avant le début de la vérification de comptabilité, de l'information lui permettant d'accéder à la version mise en ligne de la charte du contribuable vérifié, que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'imposait pas à l'administration fiscale de remettre une version papier de cette charte en l'absence de demande de la part du contribuable et qu'elle ne justifiait pas avoir présenté une telle demande ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration ne pouvait, en l'absence de production des factures afférentes, reconstituer le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle se prévalait à partir des seuls décaissements aux fournisseurs figurant sur ses relevés bancaires ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle avait perçu, au cours des périodes vérifiées, des encaissements bancaires à hauteur des montants respectifs de 825 300,58 euros, 696 984,82 euros et 762 226,60 euros et que ces sommes constituaient des recettes encaissées générant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants respectifs de 35 770 euros, 7 339 euros et 5 101 euros ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'exercice clos en 2014 était fondé non sur une balance intermédiaire présentée lors d'un précédent contrôle mais sur l'examen des balances générales produites lors de la vérification de comptabilité de l'exercice clos en 2017 ; - a commis une erreur de droit sur la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'établissait pas que la discordance existant entre les inscriptions du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible et la déclaration de chiffre d'affaires du mois de juin 2014 avait été corrigée par une déclaration rectificative ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû admettre la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 5 677 euros ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que son argumentation selon laquelle les produits correspondant à certaines factures émises auprès de sa cliente la société Tarkett étaient comptabilisés dans le compte " produits constatés d'avance ", se trouvait contredite par l'examen des grands journaux des périodes soumises au contrôle ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun document produit ne permettait d'étayer l'omission alléguée de comptabiliser une charge totale de 17 550 euros, dont 3 510 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'avoir destiné à solder les comptes clients concernés par la fermeture de son établissement situé à Bastia avait été comptabilisé deux fois ; - a inexactement qualifié les faits en déduisant de la seule circonstance qu'elle exerçait une profession comptable que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que les manquements à ses obligations déclaratives présentaient un caractère délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Expertise et Développement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Expertise et Développement. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470595.20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel