Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470607.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Londigny Energies a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel les préfets de la Charente et des Deux-Sèvres ont refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de quatre éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Londigny et Montalembert, d'autre part, à ce que lui soit délivrée l'autorisation sollicitée ou, subsidiairement, qu'il soit enjoint aux préfets de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou de réexaminer sa demande. Par un arrêt n° 20BX01411 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Londigny Energies demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Londigny Energies ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Londigny Energies soutient qu'il est entaché : - d'un défaut de réponse au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de l'association Eostress Nord Charente et autres, ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation sur ce point ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que la recevabilité de cette intervention a été admise sans qu'il soit statué sur l'intérêt à intervenir des particuliers qui s'étaient joints à l'association Eostress Nord Charente, alors même que cet intérêt à agir avait été contesté par le demandeur ; - d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce que la cour a jugé que le parc éolien projeté portait atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement après avoir pourtant relevé que le site d'implantation ne présentait aucun caractère remarquable et que le paysage, marqué par la présence de nombreux parcs éoliens, était déjà fortement anthropisé ; - d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que le projet en litige, cumulé avec les autres parcs existants ou autorisés, était de nature à favoriser un phénomène de saturation des paysages, alors même que les indices et seuils sur lesquels elle s'est fondée ne pouvaient tenir lieu d'appréciation circonstanciée de l'impact réel du projet sur les paysages, compte tenu des filtres et obstacles visuels offerts par la topographie et la végétation, et que ce parc, loin de créer par lui-même une quelconque saturation visuelle, s'inscrivait dans une logique de densification de cette zone propice à l'installation d'éoliennes, afin de prévenir le mitage des paysages. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Londigny Energies n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Londigny Energies. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470607.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel