Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470611.20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a décidé la récupération de deux indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant global de 10 998,83 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle la CAF de la Gironde lui a rappelé l'indu de prime d'activité d'un montant de 503,19 euros ; 3°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle la CAF de la Gironde lui a rappelé l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros ; 4°) d'annuler la décision du 6 avril 2021, notifiée le 12 avril suivant, de la commission de recours amiable de la Gironde rejetant son recours gracieux contre les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année ; 5°) d'enjoindre à la CAF de la Gironde de lui rembourser l'ensemble des prestations qui ont été retenues sur le fondement de la décision du 6 avril 2021, dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2102765 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 janvier et le 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, Mme C soutient que : - le jugement est irrégulier, faute pour la minute d'être revêtue des signatures requises ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle pouvait être regardée comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage avec M. B, père de son enfant, alors que, d'une part, elle est simplement hébergée à titre gratuit au domicile de M. et Mme B et que, d'autre part, M. et Mme B, mariés depuis 1989, n'ont jamais cessé leur vie commune ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle se trouvait en situation de concubinage avec M. B, tout en relevant dans le même temps que ce dernier était marié, sans que soit caractérisée une séparation de fait entre les époux B. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au département de la Gironde, à la caisse d'allocations familiales de la Gironde et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 8 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470611.20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel