Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470621.20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cambridge a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1900462, 1900463 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à raison de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21VE01340 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Cambridge, après avoir constaté un non-lieu à statuer à raison d'un nouveau dégrèvement intervenu en cours d'instance, prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 ainsi que d'une fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cambridge demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la société Cambridge ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cambridge soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit au regard des conditions d'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et dénaturé les pièces du dossier en refusant d'admettre la déductibilité de la taxe mentionnée sur les factures qu'elle produisait ; - a commis une erreur de droit au regard des conditions de déduction des charges de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en refusant d'admettre la déductibilité des sommes mentionnées sur les factures qu'elle produisait ; - a dénaturé les pièces du dossier en refusant la déduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la somme mentionnée sur la facture émanant du cabinet Pillot. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cambridge n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cambridge. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470621.20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel