Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470622.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E F, M. A H et M. G D ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir le permis d'aménager délivré le 8 juillet 2021 par le maire de Carqueiranne (Var) à M. B en vue de la création d'un lotissement sur les parcelles cadastrées section AW n°s 68, 69, 71 et 91 au lieudit " Peno ", ainsi que les décisions du 21 octobre 2021 rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement n°s 2103421, 2103458 et 2103461 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se borne, pour déterminer si les parcelles faisant l'objet du permis d'aménager attaqué sont au nombre des parties urbanisées de la commune, à relever leur proximité avec des parcelles déjà construites sans rechercher si elles ne doivent pas être regardées comme appartenant à un compartiment de terrain distinct ni si le projet ne procède pas à une extension de l'urbanisation, en violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; - d'insuffisance de motivation, d'erreurs de droit, de contradiction de motifs et de dénaturations des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, d'une part, en se bornant à relever que le projet litigieux s'intègre " dans une vaste zone pavillonnaire " sans examiner si l'espace dans lequel il s'intègre se caractérise par un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le regarder comme un espace urbanisé, ni définir le périmètre de cet espace, d'autre part, en ce qu'il estime que le terrain d'assiette est situé à l'intérieur d'un espace urbanisé alors que ce terrain fait partie intégrante d'un vaste secteur naturel, par ailleurs, en ce qu'il estime que le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation puis affirme qu'il induit une " extension de l'urbanisation limitée ", et, enfin, en ce qu'il juge que cette extension limitée est conforme aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G D. Copie en sera adressée à la commune de Carqueiranne et à M. C B. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470622.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel