Conseil d'État4ème chambre4ème chambreRejet
Conseil d'État · 4ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470626.20230801
- Date
- 1 août 2023
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source officielle{"d\u00e9cision possible": "Le Conseil d'\u00c9tat pourrait soit rejeter le pourvoi comme manifestement d\u00e9pourvu de fondement, soit l'admettre et annuler l'ordonnance, en suspendant \u00e9ventuellement la d\u00e9lib\u00e9ration et en condamnant l'universit\u00e9 aux frais."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du jury d'admission à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la professionnelle d'avocats (CRFPA) de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris Cité. Par une ordonnance n° 2225792 du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 régissant la composition du jury de l'examen d'accès au CRFPA ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury de l'épreuve orale d'exposé-discussion n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance par le jury d'examen des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 prévoyant que l'épreuve orale d'exposé-discussion est publique ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du même arrêté fixant le programme de l'examen. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Paris Cité. Fait à Paris, le 1er août 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil No 470626 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470626.20230801
Données disponibles
- Texte intégral