Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470650.20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'une part, d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, sur son recours préalable, confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2019 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 277,71 euros pour la période de novembre 2016 à octobre 2019 et, d'autre part, de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active de manière rétroactive à la date du 16 novembre 2019 ainsi que dans ses droits à la couverture médicale universelle et, à titre subsidiaire, d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne et au Conseil constitutionnel une question préjudicielle portant sur la conformité des dispositions législatives relatives au droit d'être entendu et à l'accès au dossier administratif et, à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse des sommes dues. Par un jugement n° 2012593 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP POUPET et KACENELENBOGEN, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de la contrariété des dispositions des articles L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles à la Constitution ; - il a méconnu son office et entaché son jugement d'irrégularité en n'invitant pas la caisse d'allocations familiales à lui communiquer le dossier qu'elle avait constitué pour l'instruction du calcul de l'indu de revenu de solidarité active ; - il a dénaturé le rapport d'enquête du 12 novembre 2019 en retenant qu'il en résultait qu'il avait été informé, lors du contrôle effectué le 13 septembre 2019, de la faculté pour la caisse d'allocations familiales de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale et de son droit de recevoir communication des documents obtenus de tiers ; - il a en tout état de cause commis une erreur de droit en déduisant de la seule circonstance qu'il avait été informé de la faculté pour la caisse d'allocations familiales de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 du code de la sécurité sociale et de son droit d'obtenir la communication des documents ainsi obtenus qu'il devait être regardé comme ayant été informé de la teneur et de l'origine des informations retenues par la caisse d'allocations familiales pour estimer qu'il n'occupait pas de manière continue son logement à Bois-Colombes ; - il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas s'il avait été informé par écrit de la teneur et de l'origine des informations retenues par la caisse d'allocations familiales ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que la décision attaquée était suffisamment motivée, sans rechercher si elle comportait les considérations de droit qui en constituaient le fondement ; - il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas s'il justifiait d'une résidence stable et effective en France au regard de l'ensemble des circonstances de fait résultant de l'instruction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 juin 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470650.20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel