Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470658.20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Vienne, sous astreinte journalière de 2 000 euros, de réaliser des travaux de reprise complète du mur édifié au droit du 143 chemin de l'Octroi. Par une ordonnance n° 2207085 du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la commune de Vienne de faire procéder dans les règles de l'art aux travaux de réfection définitifs du mur édifié au droit du 143 chemin de l'Octroi dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de cette ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vienne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Vienne a été informé le 17 février 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Vienne soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a : - commis une erreur de droit en se fondant sur le caractère exécutoire des jugements d'annulation des 14 juin et 26 juillet 2002, qui étaient motivés par le fait que le mur en cause devait être regardé comme un accessoire de la voie publique et présentait ainsi le caractère d'un ouvrage public dont la commune avait la garde, pour considérer que l'obligation de la commune de procéder à des travaux de réfection ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; - méconnu son office en s'abstenant totalement d'examiner les éléments du dossier, dont il résultait pourtant que la mesure sollicitée se heurtait bien à une contestation sérieuse. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vienne n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vienne. Copie en sera adressée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 470568
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470658.20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel