Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470661.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C et Mme A B, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 2017 par laquelle l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France a exercé le droit de préemption urbain sur une parcelle cadastrée section H n° 146 à Romainville. Par un jugement n° 1800691 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19VE01327 du 22 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le 3ème vice-président de l'établissement public territorial Est Ensemble ne pouvait déléguer à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France l'exercice du droit de préemption sur le bien litigieux dès lors qu'il ne disposait que d'une délégation de signature du président d'Est Ensemble ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision de préemption litigieuse, dont les mentions permettent d'identifier la nature de l'opération d'aménagement poursuivie, était suffisamment motivée, sans rechercher si elle précisait en quoi les considérations propres au bien préempté, tenant en particulier à sa localisation et à ses caractéristiques, étaient de nature à justifier la préemption ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision de préemption litigieuse, qui visait la délibération du conseil municipal de Romainville du 25 juin 2008 approuvant la convention d'intervention foncière avec l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, sans que cette délibération soit jointe à la décision ou mise à la disposition du public, était suffisamment motivée ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de préemption, qui avait été suspendu par la demande de communication de documents et la demande de visite formulées par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, n'avait recommencé à courir qu'une fois les deux demandes satisfaites, soit le 28 septembre 2017. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470661.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel