Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470672.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A, épouse C, et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902645 du 15 octobre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22TL00526 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A et M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 janvier, 19 avril et 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) subsidiairement, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne de questions relatives à la portée des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en matière de recueil d'informations par l'administration fiscale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. C et de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme A et M. C soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a entaché d'irrégularité en analysant, dans ses visas, de façon sommaire et incomplète l'argumentation des parties, sans que ses motifs n'y suppléent ; - l'a entaché d'insuffisance de motivation et d'une méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en écartant leur moyen tiré de ce que l'examen de leur situation fiscale personnelle aurait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration fiscale avait pu, sans notamment méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faire usage de son droit de communication auprès de tiers ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les sommes encaissées par Mme A sur leurs comptes bancaires personnels constituaient des revenus distribués, alors qu'elles correspondaient à la rémunération d'une prestation de service qu'ils avaient effectuée en tant que sous-traitants de la société Midi Développement ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les sommes encaissées sur leurs comptes bancaires personnels et correspondant à des chèques émis par une association dont ils étaient respectivement le président et la secrétaire constituaient des revenus occultes, alors que ces sommes, qui n'avaient fait que transiter par les comptes de l'association, correspondaient à la rémunération par la société Sud Environnement de prestations qu'ils avaient réalisées à son profit. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, épouse C, et M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470672.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel