Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470676.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté de communes du pays de Fontainebleau a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la société Atelier Sequana architectures, la société Archetique, la société L'atelier 91 Conception, Etudes et Réalisation Ingénierie (L'atelier 91 CERI), la société Blondeau Ingénierie, M. B A, la société Carrelage Plus et leurs assureurs, la société Mutuelle des architectes français (MAF), assureur des sociétés Atelier Sequana architectures et Archetique, la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAM BTP), assureur de la société Blondeau Ingénierie, et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Carrelage Plus, à lui verser, à titre principal, la somme de 2 454 198,30 euros TTC ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 118 681,76 euros TTC, en réparation des préjudices résultant des désordres liés aux travaux de mise en conformité du stade aquatique de la Faisanderie. Par un jugement n° 1402937 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a, en premier lieu, donné acte du désistement de la communauté de communes du pays de Fontainebleau de ses conclusions à fin de condamnation de la société CAM BTP, en deuxième lieu, rejeté ses conclusions à fin de condamnation des sociétés MAF et SMABTP comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en troisième lieu, condamné solidairement les sociétés Atelier Sequana architectures, Archetique, L'atelier 91 CERI et Blondeau Ingénierie à lui verser la somme de 577 144,95 euros TTC, à raison des préjudices liés aux désordres affectant les dalles du faux-plafond, mis à leur charge une partie des frais d'expertise et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n°s 20PA02022, 20PA02350 du 22 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par la communauté de communes du pays de Fontainebleau et par la société Blondeau Ingénierie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Blondeau Ingénierie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Fontainebleau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Blondeau Ingénierie a été informé le 10 mai 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Blondeau Ingénierie soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une convention procédant à une répartition précise des missions entre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre pour l'exécution des travaux aurait été conclue et que c'était dès lors à juste titre que les premiers juges avaient retenu sa responsabilité solidaire avec les autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Blondeau Ingénierie n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Blondeau Ingénierie. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau et aux sociétés Atelier Sequana architectures, L'atelier 91 Conception, Etudes et Réalisation Ingénierie, Mutuelle des architectes français, Caisse d'assurance mutuelle des bâtiments et travaux publics. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 470676
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470676.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel