Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 9 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470680.20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de réformer l'arrêté du 15 avril 2019 de la ministre des armées révisant le taux de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire en tant que, par cette décision, il n'a pas été fait droit à l'ensemble de ses demandes de reconnaissance d'infirmités imputables au service, d'autre part, d'annuler la fiche descriptive des infirmités du 23 avril 2019 en tant qu'elle mentionne que les lésions arthrosiques de l'articulation médio-tarsienne dont il souffre sont " sans gêne fonctionnelle ". Par un jugement n° 1905827 du 21 décembre 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la fiche descriptive des infirmités du 23 avril 2019 et a rejeté le surplus de sa demande. Par une ordonnance n° 22BX00979 du 23 novembre 2022, la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 23 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant que son hospitalisation n'avait pas constitué un cas de force majeure de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable nonobstant sa tardiveté ; - a dénaturé les faits de l'espèce et leur a donné une inexacte qualification juridique en ne tirant pas les conséquences de l'erreur d'appréciation commise par l'administration sur les infirmités dont il souffre et le taux d'invalidité qu'elles entraînent. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 juin 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470680.20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel