Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470703.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, sous le n° 2003305, d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le jury chargé d'évaluer les élèves de la promotion 2019-2020 de l'institut régional d'administration (IRA) de Lille pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire, l'a inscrit sur la liste des élèves attachés d'administration de l'IRA non classés. Sous le n° 2006462, M. A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle la directrice de l'institut régional d'administration de Lille l'a licencié à compter du 29 février 2020. Par un jugement n° 2003305, 2006462 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté ses demandes et, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 22DA00067 du 30 août 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'institut régional d'administration de Lille la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 15 juin 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822 5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; - l'arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que sa situation était régie par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et, à tout le moins, commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du 18 février 2020 et de ce qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier et d'être assisté par une personne de son choix, aux motifs qu'ils présentaient un caractère inopérant dès lors que la directrice de l'IRA de Lille était tenue de procéder à son licenciement ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que sa demande devant le tribunal administratif de Lille était abusive. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'institut régional d'administration de Lille et au ministre de la transformation et de la fonction publiques. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 470703-2- 470703-3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470703.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel