Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470709.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner une expertise de son état de santé ou, à défaut, d'homologuer les expertises réalisées à son initiative, pour les besoins de l'instruction des demandes de pensions militaires d'invalidité qu'il a formées auprès de l'administration. Par une ordonnance n° 2101405 du 12 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22BX02833 du 23 novembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi enregistré le 23 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. 2. Le pourvoi de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. S'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de M. A n'est pas recevable. Il ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris le 18 juillet 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470709.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel