Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470710.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Sauvegarde Sud-Morvan, l'association Nature et Paysages en Sud Morvan et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, en premier lieu, la délibération du 5 novembre 2019 du conseil municipal de Marly-sous-Issy (Saône-et-Loire) portant approbation d'une convention avec la société à responsabilité limitée (SARL) Parc éolien de Marly relative aux autorisations de surplomb, d'enfouissement de réseaux électriques et d'utilisation, de renforcement et d'entretien de la voirie communale, en vue de l'implantation et de l'exploitation sur le territoire de la commune d'un parc éolien, en deuxième lieu, la convention conclue en conséquence le 10 février 2020 entre la commune et la société Parc éolien de Marly et, en troisième lieu, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur leur demande tendant au retrait de ces actes. Par une ordonnance n° 2000693 du 27 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Lyon, en application des articles R. 311-5 et R. 351-3 du code de justice administrative. L'association Sauvegarde Sud-Morvan, l'association Nature et Paysages en Sud Morvan et M. B C ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler la convention conclue entre la commune de Marly-sous-Issy et la société Parc éolien de Marly, relative aux autorisations de surplomb, d'enfouissement de réseaux électriques et d'utilisation, de renforcement et d'entretien de la voirie communale, en vue de l'implantation et de l'exploitation sur le territoire de la commune d'un parc éolien, approuvée par une délibération du 16 décembre 2020 du conseil municipal de cette commune. L'association Sauvegarde Sud-Morvan, l'association Nature et Paysages en Sud Morvan et Mme A D ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler la convention conclue le 10 juin 2021 entre la commune de Marly-sous-Issy et la SARL Parc éolien de Massy relative aux autorisations de surplomb, d'enfouissement de réseaux électriques et d'utilisation, de renforcement et d'entretien de la voirie communale, en vue de l'implantation et de l'exploitation sur le territoire de la commune d'un parc éolien. Par un arrêt nos 20LY01375, 21LY00516, 21LY02293 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Marly-sous-Issy du 5 novembre 2019, de la convention que cette commune a conclue avec la SARL Parc éolien de Marly le 10 février 2020, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur la demande tendant au retrait de ces actes et de la convention approuvée par une délibération du conseil municipal du 16 décembre 2020, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Sauvegarde Sud-Morvan, l'association Nature et Paysages en Sud Morvan et Mme A D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marly-sous-Issy et à la société Parc éolien de Marly la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Sauvegarde Sud-Morvan, l'association Nature et Paysages en Sud Morvan et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, l'association Sauvegarde Sud-Morvan, l'association Nature et Paysages en Sud Morvan et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - omis de répondre à leurs moyens tirés de la méconnaissance, par la convention du 10 juin 2021, de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière et de l'article 1er du décret du 8 octobre 1976 ; - commis une erreur de droit en jugeant que le maire de Marly-sous-Issy était autorisé, en vertu de ses pouvoirs propres, à signer la convention litigieuse, pour en déduire que les éventuelles irrégularités de la délibération du 22 mars 2021 approuvant sa conclusion étaient sans incidence sur la légalité de cette convention ; - méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office, pour écarter leur argumentation tirée de l'irrégularité de la délibération du 22 mars 2021, sans en informer préalablement les parties, le moyen tiré de ce que le maire de Marly-sous-Issy était autorisé à signer la convention litigieuse sans autorisation préalable du conseil municipal ; - commis une erreur de droit en jugeant que le montant de la redevance prévue par la convention d'occupation du domaine public n'était pas manifestement disproportionné au regard des avantages de toute nature consentis à l'occupant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Sauvegarde Sud-Morvan, de l'association Nature et Paysages en Sud Morvan et de Mme A D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Sauvegarde Sud-Morvan, représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Marly-sous-Issy et à la société à responsabilité limitée Parc éolien de Marly.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470710.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel