Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470715.20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant total de 1 100,55 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d'août 2019 à avril 2020, laissant à sa charge la somme de 880,44 euros et, d'autre part, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de remboursement à hauteur de 30 euros par mois jusqu'au remboursement total de sa dette. Par un jugement n° 2103861 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23DA00098 du 20 janvier 2023, enregistrée le 23 janvier suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de laisser les dépens à la charge des parties. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 10 mai 2023, notifié le même jour, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le délai imparti par ce courrier a expiré le 14 juin 2023 sans que Mme A, avertie des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme A est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470715.20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel