Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470720.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté la plaçant en arrêt de maladie imputable au service, jusqu'à la reprise de ses fonctions ou de son placement à la retraite, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1800502 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY02616 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par une décision n° 447677 du 31 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour. Par un arrêt n° 22LY01696 du 23 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur renvoi du Conseil d'Etat, rejeté l'appel de Mme B contre le jugement attaqué. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier et a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470720.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel