Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470730.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a notamment demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 18 990 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge médicale dans cet établissement. Par un jugement n° 1806679 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21DA02128 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Celice-Texidor-Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B fait valoir qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'aucune faute n'a été commise dans son suivi médical sans rechercher si l'insuffisante coordination entre les soignants n'a pas conduit à la mise en œuvre de soins inadaptés par rapport à des alternatives plus douces qui auraient pu être proposées dès le début de son traitement ; - d'erreur de droit en ce que, pour juger que l'absence d'information préalable sur la nature et les risques du traitement proposé n'engageait pas la responsabilité du centre hospitalier, la cour se fonde sur la circonstance qu'il a consenti, pendant le traitement, à la modification et à la poursuite des soins malgré leurs mauvais résultats, ce dont elle déduit que même si l'information lui avait été dispensée, il aurait consenti aux soins réalisés. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470730.20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel