Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470737.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1°) sous le n° 2013034, à titre principal, d'annuler les décisions du 7 mars 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre des années 2018 et 2019, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décision implicite refusant de lui accorder la remise gracieuse de cette dette et, à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge des sommes dues ; 2°) sous le n° 2013035, d'annuler les décisions du 2 mars 2020 et du 31 juillet 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active de 13 551,24 euros au titre de la période du 1er avril 2017 au 29 février 2020, la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision implicite refusant de lui accorder la remise gracieuse de cette dette et, à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge des sommes dues. Par un jugement n°s 2013034, 2013035 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy- Pontoise qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'irrégularité en jugeant que la caisse d'allocations familiales pouvait prononcer l'indu contesté au motif qu'elle avait perçu des avantages en nature qu'elle n'aurait pas déclarés, alors que ce motif n'avait pas été invoqué par les parties et n'est pas un moyen d'ordre public ; - il a commis une erreur de droit en jugeant, pour caractériser l'existence d'une vie de couple stable et continue, qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier la nature de la relation affective la liant avec son concubin et que la communauté de ressources et de charges suffisait, à elle seule, à établir la réalité d'un foyer ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que son concubin et elle pouvaient être regardés, depuis octobre 2018, comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder une remise de la dette devaient être rejetées au motif que sa bonne foi n'était pas établie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470737.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel