Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470742.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les Gravières de Martres-Tolosane, venant aux droits de la société Etablissements Saboulard, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler : - d'une part, l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel la préfète de l'Ariège l'a mise en demeure de respecter les articles 3 et 4 de l'arrêté du 2 novembre 2015 fixant diverses prescriptions de mise en sécurité du site de l'ancienne carrière souterraine qu'elle exploitait sur le territoire des communes de Prat-Bonrepaux et Mercenac, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète a prononcé une astreinte administrative journalière jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, prescrite par arrêté préfectoral du 25 mai 2016, de respecter l'obligation, prévue à l'article 1er du même arrêté du 2 novembre 2015, de mettre en place un système de drainage ou de pompage pérenne des galeries de la carrière ; - d'autre part, l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel la préfète de l'Ariège a procédé à la liquidation partielle de l'astreinte prononcée par l'arrêté du 7 juin 2017, pour la période du 10 juin 2017 au 26 janvier 2018, pour un montant total de 77 500 euros, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une nouvelle astreinte jusqu'à satisfaction de la mise en demeure de respecter les obligations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 2015 de sécurisation des galeries au droit des constructions situées au lieu-dit du Barbut et de justification de la solution technique retenue pour la sécurisation des galeries ; - enfin, le titre de perception émis le 13 juin 2018 mettant à sa charge une somme de 77 500 euros au titre de la liquidation partielle de l'astreinte administrative journalière décidée par l'arrêté préfectoral du 31 mai 2018, ainsi que la décision de rejet de sa réclamation préalable. Par un jugement nos 1703679, 1803409, 1806031 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a abrogé l'arrêté préfectoral du 7 juin 2017 en tant qu'il met en demeure la société de respecter l'article 3 de l'arrêté du 2 novembre 2015 et a rejeté le surplus des conclusions des trois requêtes. Par un arrêt n° 20TL23050 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel de la société Les Gravières de Martres-Tolosane contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Gravières de Martres-Tolosane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Les Gravières de Martres-Tolosane ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société Les Gravières de Martres-Tolosane soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la préfète de l'Ariège n'a pas méconnu les exigences de la procédure contradictoire, ni les dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, en ne lui communiquant pas le procès-verbal d'infraction établi par l'inspection des installations classées en février 2017 ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance qu'elle n'avait pas été informée de la visite du 28 février 2017 dans le cadre du contrôle administratif prévu à l'article L. 514-5 du code de l'environnement n'a pas entaché d'irrégularité la procédure préalable à l'adoption des arrêtés du 7 juin 2017 ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation faute d'examiner les exceptions d'illégalité de l'arrêté du 2 novembre 2015 fixant des prescriptions pour la mise en sécurité du site de la carrière, qu'elle avait soulevées à l'encontre des arrêtés du 7 juin 2017 et du 13 mai 2018 ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'elle ne respectait pas la prescription fixée au second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 2015 lui imposant la mise en œuvre d'un système de drainage pérenne des galeries, sans répondre à son argumentation tirée de ce que la mise en place d'un tel système était impossible, voire dangereuse ; - d'une erreur de droit en ce que, pour juger qu'elle n'avait pas respecté la prescription fixée par le second alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 2015 lui imposant d'établir une étude géotechnique justifiant la solution technique retenue pour la sécurisation des galeries, il se fonde sur la circonstance inopérante que la solution alternative qu'elle proposait ne pouvait être mise en œuvre, faute de maîtrise foncière des terrains nécessaires et d'obtention d'une autorisation environnementale ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève qu'elle n'avait pas fourni d'étude géotechnique complète des moyens de sécurisation des piliers et des galeries au droit des constructions situées au lieu-dit du Barbut ; - d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs, faute de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du préfet de l'Ariège pour liquider partiellement, par son arrêté du 31 mai 2018, l'astreinte prononcée par son arrêté du 7 juin 2017, dans la mesure où la liquidation se fonde sur la méconnaissance d'une prescription qui n'était pas mentionnée dans l'arrêté du 7 juin 2017 ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les astreintes résultant des arrêtés préfectoraux du 31 mai 2018 ne présentaient pas un caractère disproportionné. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les Gravières de Martres-Tolosane n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Gravières de Martres-Tolosane. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470742.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel