Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470750.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, par plusieurs actes introductifs d'instance, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l'a suspendue de ses fonctions à compter du 7 janvier 2019 ainsi que la décision implicite par laquelle la même autorité lui a refusé une affectation régulière. Par un jugement nos 1900329, 1900605 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions relatives à la décision implicite de refus d'affectation régulière et d'injonction dans l'instance n°1900605 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n°21MA00461 du 23 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle ne contestait pas en appel le motif retenu par le tribunal administratif, selon lequel elle était affectée au collège Pascal Paoli de l'Ile Rousse ; - a commis une erreur de droit en adoptant ce même motif ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif avait requalifié ses conclusions de non-lieu à statuer en un désistement partiel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la collectivité de Corse. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470750.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel