Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470760.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) FAI Production a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle et de frais de gestion, ainsi que des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1802524 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 3 075 euros prononcé en cours d'instance en ce qui concerne les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de de l'année 2012, a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 21LY00340 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société FAI Production contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2023, la société FAI Production demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société FAI Production ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société FAI Production soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait été privée d'un débat oral et contradictoire, alors que la vérificatrice s'était refusée à tout échange de vue avec elle quant aux prestations de service facturées par la société anonyme de droit suisse Copper Metal Valaisan (Cometva) ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur les termes du courrier du 28 mai 2015 adressé par son gérant à la vérificatrice, selon lesquels elle entendait " repréciser le contexte et la nature particulière " de ses relations avec la société Cometva, pour en déduire qu'à cette date, un échange avait déjà eu lieu sur la facturation des prestations de service litigieuses et qu'elle n'avait ainsi pas été privée d'un débat oral et contradictoire ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant, pour juger que l'administration fiscale avait à bon droit refusé d'admettre les charges correspondantes en déduction de son résultat imposable, qu'elle ne contestait pas que les prestations de service facturées par la société Cometva n'étaient pas comprises dans l'accord de coopération du 28 mai 2003 qu'elles avaient conclu ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour écarter la valeur probante des attestations établies par ses salariés pour justifier de la réalité des prestations litigieuses, sur ce que ces attestations ne suffisaient pas à établir que M. A avait effectivement réalisé, en qualité de salarié de la société Cometva ou pour le compte de cette dernière, des missions à son profit au cours de l'année 2012 ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour estimer que M. A ne travaillait pas pour la société Cometva et en déduire que les prestations facturées par cette société n'avaient pas été effectivement réalisées, qu'il disposait d'une adresse électronique de la société FAI Production et était habilité à signer des courriers à l'en-tête de celle-ci, sans tenir compte de ce que de nombreux courriers électroniques comportaient une signature indiquant qu'il appartenait à la société Cometva ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration fiscale avait pu exclusivement se fonder sur les doutes émis sur la réalisation effective par M. A de missions à son profit au cours de l'année 2012 pour contester la réalité des prestations facturées par la société Cometva et refuser d'admettre les charges correspondantes en déduction de son résultat imposable, alors qu'il lui incombait d'apporter la preuve que l'intéressé était en réalité intervenu pour son compte ; - a commis une erreur de droit en estimant, pour juger qu'elle n'établissait pas la réalité des prestations facturées par la société Cometva, qu'elle disposait en interne des compétences pour réaliser ces prestations ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en estimant que l'administration fiscale avait établi l'absence de réalité des prestations facturées par la société Cometva en se bornant a constater qu'aucun élément ne justifiait l'intervention effective de M. B, en tant que responsable administratif de celle-ci, au cours de l'année 2013, alors qu'il lui appartenait d'apporter tous éléments de preuve de nature a étayer sa contestation ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration avait à bon droit, après avoir refusé la déductibilité des charges en cause et réintégré les sommes correspondantes aux résultats des exercices clos en 2012 et 2013, regardé ces sommes comme des revenus distribués au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts et appliqué à celles-ci la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du même code, sans rechercher si les sommes concernées présentaient le caractère de rémunérations et avantages occultes au sens du même c) de l'article 111. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société FAI Production n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée FAI Production. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470760.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel