Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470767.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune d'Audenge (Gironde) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de l'association de tir audengeoise de la parcelle cadastrée DM23, sur le territoire de cette commune, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2206721 du 9 janvier 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Audenge demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'association de tir audengeoise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune d'Audenge ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2023, présentée par la commune d'Audenge. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Audenge soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant que la mesure d'expulsion sollicitée devait être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse au seul motif qu'une action en revendication de propriété de la parcelle en litige avait été introduite par l'association devant la juridiction judiciaire, sans apprécier lui-même le caractère sérieux de cette action ; - a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que la mesure sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Audenge n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Audenge. Copie en sera adressée à l'association de tir audengeoise. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470767.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel