Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470769.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Edition scientifique en ligne et formations (EDILF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la signature du marché 22S46A d'Ardenne Métropole et, d'autre part, d'enjoindre au pouvoir adjudicateur la reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres. Par une ordonnance n° 2202935 du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2300126 du 23 janvier 2023, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis ce pourvoi au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Par ce pourvoi, enregistrée le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EDILF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2023 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de la société EDILF tend à l'annulation d'une ordonnance du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de la société EDILF n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société EDILF n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edition scientifique en ligne et formations. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération d'Ardenne Métropole et à la société AS-TECH solutions. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux par délégation : N. Pelat 470769
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470769.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel