Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470770.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision " 48 SI " du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire, et la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2205589 du 24 novembre 2022, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que sa demande était tardive sans avoir recherché si les voies et délais de recours étaient mentionnés sur la décision attaquée, comme l'impose l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle indique que le pli a été vainement présenté le 22 décembre 2021, alors que deux autres dates y figurent, et a été retourné comme " pli avisé et non réclamé ", alors que cette mention ne figurait pas sur le pli retourné ; - d'erreur de droit et de méconnaissance de son droit à un recours effectif protégé par les articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il a été privé des deux formalités substantielles que constituent la connaissance de la date de vaine présentation et le motif de non-distribution. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 14 novembre 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sylvie Pellissier La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470770.20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel