Conseil d'État9ème chambre9ème chambreRejet
Conseil d'État · 9ème chambre — 2 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470772.20230802
- Date
- 2 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites par lesquelles la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a rejeté ses réclamations dirigées contre les avis à tiers détenteur émis à son encontre, d'une part, le 8 février 2021 pour le recouvrement de la somme correspondant aux dépens d'instance mis à sa charge par un jugement du tribunal d'instance de Troyes du 25 février 2019, d'autre part, les 21 janvier et 11 mars 2021 pour le recouvrement de la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'instance par un jugement du tribunal d'instance de Reims du 22 janvier 2019. Par une ordonnance n°s 2126768, 2126771 du 9 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une ordonnance n° 22PA03162 du 24 novembre 2022, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 4 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 15 mai 2023, notifiée le 25 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2022 qui a rejeté l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du 9 mai 2022 du président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur émis à son encontre les 21 janvier, 8 février et 11 mars 2021. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et ce alors que la notification de la décision attaquée faisait mention d'une telle obligation, le pourvoi de M. A dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 2 août 2023 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470772.20230802
Données disponibles
- Texte intégral