Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470805.20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme F D épouse A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire d'Anglet a délivré à M. E un permis de construire une extension sur une maison à usage d'habitation avec création d'un accès pour les voitures et d'une aire de stationnement, ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2202725 du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 janvier et le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A, représentés par le cabinet Rousseau, Tapie, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet et de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 avril 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme F D épouse A. Copie en sera adressée à la commune d'Anglet et à M. B E. Fait à Paris, le 18 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470805.20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel