Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470807.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité de la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, d'octroi de la protection subsidiaire. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, le président désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette ordonnance, l'octroi de sa demande au fond et la condamnation de l'OFPRA à verser une somme à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le demandeur a bénéficié de l'aide juridictionnelle et a saisi la Cour nationale du droit d'asile par deux mémoires présentés sans avocat avant d'être assisté par un avocat désigné au titre de cette aide.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi contre l'ordonnance de rejet de la Cour nationale du droit d'asile. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de donner la parole à l'avocat du demandeur. La décision attaquée a été rendue sans que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ait pu produire de mémoire ni avoir été mis en demeure de le faire.
Question juridique
La procédure suivie par la Cour nationale du droit d'asile, en rejetant la demande du demandeur sans avoir mis en demeure son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle de produire un mémoire, est-elle régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile pour irrégularité de procédure et a renvoyé l'affaire devant cette même juridiction. Il a également condamné l'OFPRA à verser une somme de 1 000 euros à l'avocat du demandeur, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 22047260 du 14 novembre 2022, le président désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bénabent, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux mémoires des 29 septembre et 21 octobre 2022, présentés sans le ministère d'un avocat, Mme B a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance prise le 14 novembre 2022, le président désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la requête de Mme B au motif qu'elle ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'OFPRA. 3. En se prononçant ainsi, alors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'avait pas encore produit de mémoire et sans l'avoir mis en demeure de le faire en lui impartissant un délai à cette fin, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas assuré à la requérante le respect effectif du droit qu'elle tirait de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'ordonnance a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée. 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Benabent, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 14 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Bénabent une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470807.20231110
Données disponibles
- Texte intégral