Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470809.20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au département du Gard de poursuivre sa prise en charge sur le plan de l'hébergement, de la scolarité, des soins, et des démarches administratives, jusqu'au jugement du juge judiciaire statuant sur les conclusions du rapport d'expertise documentaire. Par une ordonnance n° 2203068 du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 janvier et 14 février 2023, M. B, représenté par la SCP Le Griel, demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. B, qui sollicitait sa prise en charge par le département du Gard au titre de l'aide sociale à l'enfance en se prévalant de sa qualité de mineur, a déclaré être né le 27 juillet 2005, de sorte qu'il a, postérieurement à l'introduction, le 25 janvier 2023, de son pourvoi, atteint sa majorité. Il en résulte que les mesures dont il réclame le bénéfice en qualité de mineur ne sont, en tout état de cause, plus susceptibles d'être prononcées. Ainsi, les conclusions de son pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 12 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Paris, le 28 juillet 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470809.20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel