Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470813.20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par deux requêtes distinctes, la société de manutention et d'entreposage de grains (SMEG) a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de condamner l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser la somme de 2 969 269,20 euros, augmentée des intérêts moratoires, au titre des loyers prévus par le marché d'entreposage de farines animales sur le site de Rogerville, signé le 24 janvier 2006 et modifié par un avenant notifié le 24 avril 2008, et, d'autre part, de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 1 654 116,30 euros, actualisée en application des clauses de l'avenant n° 2 au marché conclu entre cet établissement public et la société Carrard pour la désinfection du site et augmentée des intérêts au taux légal, en raison de l'inexécution par FranceAgriMer de ses obligations contractuelles. Par un jugement n°s 1404527, 1503290 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 16DA01606 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SMEG contre ce jugement. Par une décision n° 427216 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la SMEG, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai. Par un arrêt n° 20DA01018 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SMEG contre le jugement du 5 juillet 2016. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de manutention et d'entreposage de grains (SMEG) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Douai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société de manutention et d'entreposage de Grains ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société de manutention et d'entreposage de grains soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en rejetant ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 2 969 269,20 euros au titre des loyers pour la période d'octobre 2010 à avril 2011 ; - commis deux erreurs de droit, dénaturé ses écritures et insuffisamment motivé son arrêt en rejetant ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 1 654 111,30 euros actualisée, au titre des frais de nettoyage et désinfection à supporter du fait de l'inexécution par FranceAgriMer de ses obligations contractuelles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société de manutention et d'entreposage de grains (SMEG) n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de manutention et d'entreposage de grains (SMEG) et à la société Portelio Advocaten, son liquidateur judiciaire. Copie en sera adressée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470813.20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel