Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470819.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme de droit luxembourgeois IRL a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803851 du 29 janvier 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA01167 du 25 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société IRL contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IRL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société IRL ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société IRL soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la piscine en litige était équipée d'un système électrique solaire ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait dû, pour déterminer la valeur locative du bien en litige, utiliser exclusivement comme termes de comparaison des biens dépourvus de certificats de conformité à leur permis de construire et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si un abattement supplémentaire devait être appliqué à la valeur vénale du bien en litige pour tenir compte de la procédure pénale en cours et des risques de condamnation à la démolition ou à une mise en conformité ; - l'a entaché d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier et a méconnu le b du I de l'article 219 du code général des impôts en jugeant qu'elle n'avait pas justifié du respect des conditions prévues à cet article. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société IRL n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme IRL. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470819.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel