Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470826.20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1800567 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20BX03077 du 29 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réduit la base d'imposition de M. et Mme A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2014 de la somme de 49 180 euros, les a déchargés, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires mises à leur charge à ce titre, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan sarano et Goulet, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel l'a entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en écartant l'existence d'un manquement de l'administration fiscale à son devoir de loyauté vis-à-vis des contribuables ; - d'erreur de droit et de dénaturation en estimant que la liquidation judiciaire de la société Les Villas A ne permettait pas d'établir que les époux A n'avaient pas pu avoir la disposition des sommes litigieuses inscrites au crédit de leur compte courant ; - de dénaturation des faits en considérant que les requérants n'établissaient pas que l'inscription des sommes litigieuses au crédit des comptes courants d'associés résulterait d'un abandon de la créance détenue par la société Les Villas A auprès de M. A ; - d'erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir de la prescription de la créance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier nommé, pour les deux requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 juillet 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470826.20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel