Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470829.20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme AY B, Mme BA F, Mme Y G, M. Z G, M. AG AC, Mme BC H, M. BB AM, Mme BD I, M. AP AD, Mme Q AE, M. AK AE, Mme AA R, M. AV AQ, Mme BC AF, M. C J, M. AO AS, Mme AU K, M. M S, la SCI Maetyl, M. W T, M. D U, Mme AI V, Mme L N, M. AG AJ, M. AH AJ, Mme X AJ, M. AT O, Mme AR AL, M. AW AL, Mme E P, M. AZ BE, Mme A AB et Mme AN AX ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société en nom collectif LNC Theta Promotion un permis de construire pour la démolition de plusieurs constructions et la réalisation d'un ensemble d'immeubles d'habitation comprenant 128 logements, et de deux piscines sur un terrain situé 265 avenue Marc Moschetti, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, et la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 2106097 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, Mme F, Mme G, M. G, M. AM, M. AD, M. AQ, M. AS, M. S, la SCI Maetyl, M. T, M. U, Mme V, M. AG AJ, M. AH AJ, Mme X AJ, M. O, Mme P, Mme AB et Mme AX demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société LNC Theta Promotion la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme AY B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu'ils attaquent, Mme B et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, au regard du principe de droit à un recours effectif, en ce qu'il juge qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué aurait dû être examiné et délivré sur le fondement des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ; - d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, en ce qu'il juge que c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a instruit et délivré le permis de construire attaqué sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Var, applicables au jour de l'arrêté annulé du 28 juin 2019, quand bien même le plan local d'urbanisme métropolitain est, entretemps, devenu applicable ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le préfet était compétent pour délivrer le permis de construire attaqué ; - d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UVd du plan local d'urbanisme. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AY B, représentante unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société en nom collectif LNC Theta Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 août 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470829.20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel