Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 4 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470831.20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de l'habiliter à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport d'Orly et, d'autre part, qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de lui délivrer un titre provisoire l'habilitant à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport d'Orly jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Par une ordonnance n° 2212235 du 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier et 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit ou d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle omet de procéder à une appréciation globale et objective de l'urgence ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle déduit l'absence d'urgence des motifs de l'arrêté litigieux sans préalablement se prononcer sur leur bien-fondé ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle estime que son comportement est susceptible de présenter un risque pour la sécurité aéronautique justifiant l'urgence à ne pas suspendre son refus d'habilitation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 mai 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470831.20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel