Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470842.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101642 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX04302 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande présentée en première instance par Mme A et le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 24 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 24 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, en réponse à la communication faite en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et méconnu le caractère contradictoire de la procédure en exigeant qu'elle apporte la preuve de l'absence ou de l'empêchement du directeur titulaire de la délégation de la préfète de la Vienne ; - commis une erreur de droit et dénaturé les termes de sa requête en refusant de tenir compte des éléments précis et circonstanciés produits à l'appui de celle-ci démontrant les liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - commis une erreur de droit en refusant de tenir compte des bulletins de salaires qu'elle produisait au motif qu'ils étaient postérieurs au litige et les a inexactement interprétés puisqu'ils concernent sa tante. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 470842-2- 470842-3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470842.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel