Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470843.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de Château-d'Olonne (Vendée) a délivré à M. A un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation et de l'installation d'une clôture sur une parcelle située rue Georges Clemenceau. Par un jugement n° 1906105 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT03201 du 25 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Sables-d'Olonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la condition de continuité de l'affichage du permis de construire pendant une période de deux mois était remplie ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'affichage du permis de construire était régulier alors que cet affichage indiquait la mairie de la commune de Château-d'Olonne comme lieu de consultation du dossier du permis de construire au lieu de la mairie de la commune nouvelle des Sables-d'Olonne sans préciser comment cette mention permettait aux requérants d'identifier le lieu de consultation du dossier ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à Mme C. Copie en sera adressée à la commune des Sables-d'Olonne. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470843.20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel