Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470856.20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Touristique de La Trinité a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner la commune de La Trinité-sur-Mer à lui verser la somme de 2 892 958,72 euros, au titre de l'indemnisation de la part non amortie des biens de retour de la concession du casino de La Trinité-sur-Mer et, d'autre part, d'annuler les titres exécutoires n°s 1086 et 1087 émis le 23 novembre 2018 pour le recouvrement de sommes d'un montant respectif de 62 475 euros et 603 500 euros. Par un jugement n°s 1900152, 1901333 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 21NT01260 du 2 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Touristique de La Trinité contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Touristique de La Trinité demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité-sur-Mer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Touristique de La Trinite ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Touristique de La Trinité soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en se fondant sur les stipulations de l'article 10 du cahier des charges de la consultation, alors que ce document était dépourvu de toute valeur contractuelle ; - dénaturé les clauses claires de l'article 10 du cahier des charges de la consultation et de l'article 9 du cahier des charges de la délégation en jugeant qu'elles excluaient toute indemnisation du délégataire au titre du préjudice résultant du retour anticipé des biens de retour en cas de résiliation du contrat pour faute du délégataire ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 octobre 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Touristique de La Trinité n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Touristique de La Trinité. Copie en sera adressée à la commune de La Trinité-sur-Mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470856.20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel