Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470860.20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 36 338 euros procédant d'une mise en demeure, valant commandement de payer, datée du 13 décembre 2018, pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 et, d'autre part, la somme de 15 024 euros procédant d'une mise en demeure, valant commandement de payer, datée du 20 février 2018, pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013. Par un jugement nos1810634, 1901769 du 10 juillet 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20VE02349 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a accordé à M. B la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 024 euros résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 20 février 2018 pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que de la majoration correspondante, a réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2020 en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait eu connaissance au plus tard le 18 avril 2018 de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires demeurant en litige, alors que tel n'avait pas été le cas pour la majoration de 10 %, mise en recouvrement le 15 juin 2015, les avis d'imposition correspondant ne lui ayant jamais été communiqués ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date du 13 décembre 2018 à laquelle la mise en demeure de payer a été émise, les impositions dues au titre des années 2010, 2011 et 2012 étaient devenues exigibles, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'était la majoration de 10 %, mise en recouvrement le 15 juin 2015 ; - commis une erreur de droit en jugeant que le délai de prescription de l'action en recouvrement avait commencé à courir à compter de la date à laquelle les impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013 ont été mises en recouvrement, alors que la prescription ne pouvait courir tant qu'il n'avait pas reçu les avis d'imposition correspondants ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'action en recouvrement n'était pas prescrite à la date à laquelle ont été émises les mises en demeure des 20 février et 13 décembre 2018, alors qu'il résultait des pièces du dossier que l'administration ne lui avait pas notifié d'avis d'imposition à l'adresse qu'il lui avait fait connaître. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470860.20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel