Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470873.20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société On Tower France et la société Free Mobile ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne s'est opposé à l'installation d'antennes de téléphonie mobile sur un immeuble et, d'autre part, d'enjoindre au maire de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur demande et de prendre une nouvelle décision dans le même délai. Par une ordonnance n° 2208288 du 11 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société On Tower France et la société Free Mobile demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 3. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2023, la société On Tower France et la société Free Mobile ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, la société On Tower France et la société Free Mobile doivent être réputées s'être désistées de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société On Tower France et de la société Free Mobile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la société Free Mobile. Copie en sera adressée à la commune de Chennevières-sur-Marne. Fait à Paris, le 3 mai 2023. Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470873.20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel