Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470877.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Entreprise générale Léon Grosse a notamment demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la région Ile-de-France à lui verser, d'une part, la somme de 4 917 826 ,98 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires majorés de deux points à compter du 29 avril 2011, au titre du règlement du marché de travaux confié par la région le 9 août 2006 pour la restructuration et l'extension de la cité scolaire Hoche à Versailles et, d'autre part, la somme de 50 000 euros pour " résistance abusive ". Par un jugement n° 1508550 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE01006 du 28 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Entreprise générale Léon Grosse, ramené le solde du marché à la somme de 35 958,34 euros à la charge de cette société et rejeté le surplus de son appel. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 janvier, 27 avril et 25 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Entreprise générale Léon Grosse demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Entreprise Léon Grosse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Entreprise générale Léon Grosse soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le décompte général du marché avait été notifié par l'ordre de service n° 32 ; - commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que les travaux supplémentaires figurant sur les 46 devis ne pouvaient donner lieu à indemnisation au seul motif qu'il n'était pas établi qu'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, alors qu'elle avait également demandé l'indemnisation de ces travaux aux motifs qu'ils avaient été utiles et réalisés à la demande du maître d'ouvrage ; - entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et commis une erreur de droit en jugeant que les travaux supplémentaires ayant fait l'objet des devis n°s 136 et 142, bien qu'indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, devaient être inclus dans le prix global et forfaitaire par application notamment de l'article 0.7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'établissait pas que les travaux supplémentaires ayant fait l'objet du devis n° 175 étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en refusant de l'indemniser des travaux supplémentaires ayant fait l'objet du devis n° 175 au motif qu'ils avaient été refusés, alors que seul le refus exprès préalable du maître de l'ouvrage pouvait faire obstacle à cette indemnisation ; - commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve de ce que le mandataire du maître d'ouvrage n'aurait pas réagi pour remédier au refus qui lui avait été opposé d'accéder au rez-de-chaussée bas du couvent pour terminer les travaux ; - commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les stipulations du marché en jugeant que le délai supplémentaire de 77 jours accordé par le maître d'ouvrage pour l'exécution des travaux concernant le bâtiment C ne pouvait venir s'imputer sur le délai global d'exécution du marché. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Entreprise générale Léon Grosse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise générale Léon Grosse. Copie en sera adressée à la région Ile-de-France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470877.20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel